lundi 27 novembre 2006

UN CONTRAT DE MARIAGE EN 1685

L'an 1685 et le 1er de mai, après midi, établis : Antoine Lombard fils de Martin tisserand à Montclus et de Marguerite Bonfils, d'une part et honnête Jeanne Massot fille à feu Pierre et de Marguerite Maron du présent lieu de Piare, d'autre lesquelles parties, de leur gré, assisté ledit Lombard de l'avis de sondit père, de Louis Lombard son frère, Pierre Arnaud son beau frère, Jean Bonfils son oncle, ladite Massot de l'avis de Pierre Roland son beau frère, Jean Maron son oncle et d'autres leurs proches parents et amis, ont ce jourd'hui solemnisé mariage entre eux, en face de St Mère Eglise, ensuite les promesses de mariage entre eux passées le 16 de mars dernier, en sorte qu'il ne reste qu'à rédiger lesdites promesses et contrat public. A ces causes, ladite Massot épouse s'est constitué en dot, la somme de 60 livres (Voir le pouvoir d'achat de cette monnaie en fin de texte) qui lui ont été données par ladite Maron en l'acte de mariage desdits Pierre Razaud et Anne Massot, reçu par M° Bégou notaire, en sa date. Et pour les droits concernants la succession dudit Pierre son père, ont été amiablement réglés et liquidés à la somme de 9 livres, payable ladite somme, savoir: préalablement et des mains et deniers dudit Razaud qui promet et s'oblige à l'entier payement desdits droits, savoir premièrement, celle de 30 livres comptées , nombrées, prises et emboursées par lesdits mariés , dont ils quittent. Ont promis ne jamais en faire demande. et le surplus en 4 payes et 4 ans de payes, dont les 3 premières seront de 9 livres la chacune et la dernière de 12 livres. Etre pour tous droits paternels et maternels que ladite épouse peut et doit demander et prétendre sur les biens de ses père et mère, desquels , moyennant ce, ils quittent les hoirs dudit Massot son père , par le moyen dudit Razaud, auquel, moyennant ce , ils font cession et subrogation de droit, en forme. Outre ce, ledit Jean Maron, oncle de l'épouse, lui donne la somme de 6 livres , reçue par ledit époux dont il quitte ledit Maron et promet ne la plus demander. Outre ce, elle se constitue un seing ( ? ) d'argent. Une bague - d'or, laquelle bague - , un plat, une assiette, une écuelle, une cuillier étain fin, lui ont été donné par ledit Jean Maron, qu'ils ont reçu. Dont ils le quittent. Plus, se constitue une autre bague d'or, un coffre bahut qu'elle a rière elle. Le tout quoi, avec ses autres meubles ont été évalués à 53 livres, reçu par l'époux dont il quitte. Pour augment de laquelle constitution, ledit époux , de l'avis susdit, donne à sadite épouse le tiers denier de ladite constitution. Et pour joyaux nuptiaux, lui donne la somme de 20 livres. Lesquels augment et joyaux seront et demeureront aux enfants du présent mariage ; et, à défaut d'enfants, au survivant desdits mariés. Et, parce que le présent mariage est agréable à Martin Lombard, père de l'époux, tant de son chef que comme procureur espécialement fondé de ladite Marguerite Bonfils sa femme - par acte reçu par moi notaire le 30ème du passé, a donné et donne audit Antoine Lombard son fils, ci présent et acceptant, en contemplation du présent mariage, tous et un chacun leurs biens d'il Martin et de ladite Bonfils , présents et à venir, en quoi que consistent ou puissent consister. X° (renvoi en fin de texte que je remets ici pour la compréhension) / sous les réserves que s'ensuivent,/ savoir est de la somme de 30 livres qui est 15 pour le chacun,pour disposer en dernière volonté. Outre ce, retiennent (ou réservent ?) pour leur entretien, leur habitation dans la chambre fugeasse ( où l'on fait du feu) de ladite maison dépendant de ladite donation. Plus, se retiennent la somme de 12 livres pour donation à Jacques et François Lombard leurs autres enfants et à chacun d'eux payables lorsqu'ils seront en age de pouvoir valablement acquitter pour tous leurs droits. Et, ci-présent ledit Louis qui confesse avoir reçu semblable somme pour ses droits qu'il avait à prétendre sur les biens de ses père et mère, dont il quitte. Et de ces biens donnés, en ont passé toutes clauses transactives de propriété, désinvestiture, investiture, consentement et possession requises et nécessaires . Et, outre ce, ledit Martin donne audit Antoine Lombard son fils, tous ................................qu'il pourrait prétendre sur lesdits bien donnés, avec pouvoir de passer tous actes qu'un fils libre et émancipé peut et doit passer. En conséquence, ledit Razaud ...... que des 30 livres qu'il a délivré pour la première paye aux dits époux, il y en a 24 qu'il a emprunté de Messire Pierre Barety, prêtre et curé à Piarre, ci présent et acceptant, auquel il promet et s'oblige de payer ladite somme de 24 livres dans six mois prochains, avec intêrets légitimes, à la cote ordinaire, dès ce jour d'hui courants, sans autres intêrets et cl...... Consent qu'il, Sr Barety , entre et soit obligé à ses droits, actions et hypothéqués qu'il a acquis desdits mariés pour son assurance. Mr Jean Bonfils donne à l'époux une anouge (brebis d' l an) « femiau », Pierre Maron son cousin: un agneau « femiau », lequel bétail ladite épouse a reçu; dont quitte. Et au surplus lesdites parties ont promis l'observation , à peine de tous dépans, donné toutes les soumissions, jurements, re .... et clauses nécessaires. Présents : Pierre Maron et Jean Bonfils, Sr Claude Buisson chatelain, Sr Jacques Barety praticien et Antoine Guillaume de Montmorin et autres les proches parents et amis desites parties. Les sachant écrire soussignés. Lesdites parties avec les non signés. S'ensuit la teneur de ladite procuration L'an 1685 et le 30ème jour du mois d'avril, avant midi, constitué Marguerite Bonfils femme de Martin Lombard, laquelle de gré, sans révocation de ses précédents procureurs, de nouveau a fait le sien général et espécial Martin Lombard sondit mari présent et acceptant au nom de ladite constituante, à dessein de consentir au mariage qui doit être consommé entre Antoine Lombard son fils et Jeanne Massot de Piarre, et passer donation en faveur d'icelui, de tous ses biens, sous les réserves dont aux promesses de mariage déjà passées entre les parties et généralement faire comme si ladite constituante y était, avec élection de domicile en forme, promesse d'avoir agréé ce que par sondit procureur sera fait. Et le relève des charges de procuration en forme, à peine de tous dépans, dommages et intérets , sous les obligations, soumissions, jurements, renonciations et clauses requises et nécessaires. Publié à Serres, au bourg. Présents Pierre Razaud habitant à Piarre, Jean Lieutier de Serres. Témoins requis et soussignés : ledit Lombard et Lieutier. Ledit Razaud et constituante illétrés, enquis et ainsi à l’original : Lombard, J Lieutier et moi notaire Bonet. Pouvoir d'achat de la Livre: Elle vaut vingt sous lequel sou vaut quatre liards et le liard est constitué de douze deniers, mais encore... On payait à cette époque 3 livres une paire de perdrix, 26 livres pour 4 moutons. [soit un mouton pour 6 livres et 10 sous] Pour 7 sous on obtenait une livre de fromage (0,490kg)

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